
Cohérent dans sa logique de censure systématique du premier parti politique au Sénégal, le régime autocratique de Macky SALL a interdit aux militants des sections communales de PASTEF Grand Yoff et de PASTEF Medina la tenue d’un panel de formation et d’un thé-débat.
A l’accoutumée, l’administration territoriale qui devait adopter une posture républicaine continue d’être la chair à canon pour servir de couverture aux incessantes conjurations antidémocratiques du pouvoir. Au-delà de la violation manifeste de l’article 8 de la Constitution qui garantit à tous les citoyens la liberté de réunion, les pertinentes dispositions de la loi n°78-02 du 29 janvier 1978 sont allègrement foulées au pied. En effet, l’article 14 de la loi susvisée subordonne l’interdiction des réunions publiques à deux conditions cumulatives : l’existence d’une menace réelle de trouble à l’ordre public et l’insuffisance de forces de sécurité à la disposition de l’autorité administrative pour s’y opposer.
De plus, la décision d’interdiction est prise par arrêté dûment motivé. Dans les deux documents pris en capture relatifs aux décisions prises par le sous-préfet de l’arrondissement des Parcelles Assainies et le préfet du département de Dakar, le fallacieux motif argué est le caractère inapproprié de l’emplacement choisi pour garantir les conditions de sécurité. Pire encore, les forfaitures administratives ne sont notifiées que sous forme de lettre sans arrêté tel que prévu par la loi. Pourtant, les militants patriotes déclarants des deux activités se sont bien conformés aux conditions de délais fixées par l’article 10 en informant les autorités au moins trois jours avant. Mais comme d’habitude, quand PASTEF fait montre de respect de l’ordre républicain, l’Etat partisan se borne à demeurer un contrevenant récidiviste. Depuis 2011, une jurisprudence constante de la Cour Suprême annule tous les actes des autorités administratives qui abondent dans le même sens. Et pour preuve, je vous renvoie aux jurisprudences suivantes :
1- Arrêt n°35 du 13 octobre 2011 entre Alioune TINE et l’Etat du Sénégal
2- Arrêt n°37 du 9 juin 2016 entre Amnesty International et l’Etat du Sénégal.
3- Arrêt n°41 du 28 juin 2018 opposant l’Eglise du Christianisme Céleste Paroisse Jehovah Elyon à l’Etat du Sénégal
4- Arrêt n°19 du 23 mai 2019 entre les sieurs Assane BA, Birane BARRY et Djiby NDIAYE et l’Etat du Sénégal.
L’anachronisme juridique, la lâcheté politique ainsi que la similitude littérale caractérisant les deux actes montrent à suffisance que le dessein émane de la commande des supérieurs hiérarchiques connus de tous et mus par une haine viscérale aggravée d’une peur bleue de la percée ascendante de PASTEF- Les Patriotes.
Par Maître Ngagne Demba TOURE
Juriste, membre de la Haute Autorité de Régulation de PASTEF,
Membre du MONCAP, SG PASTEF Grand Yoff