
Dr. Niang de rappeler que « les modifications légales s’entendent comme tous les correctifs susceptibles d’être apportés à un dossier de candidatures dont les éléments constitutifs ne seraient pas conformes à la loi électorale. La parité étant une exigence légale, elle rentre, par conséquent, dans le champ d’application de l’article précité. Cet article pose ainsi une règle générale d’autorisation de modifications légales d’un dossier de candidature ». Cependant, admet-t-il, ces modifications sont soumises à des conditions.
« La première, selon toujours le Dr. Yaya Niang, c’est que la Commission doit y pourvoir en relation avec le mandataire, et à lui seul. La seconde est d’ordre temporel, c’est-à-dire que ces modifications sont enfermées dans des délais. Elles ne peuvent être apportées qu’avant l’intervention de l’arrêté du ministre de l’Intérieur publiant les listes de candidats, soit au plus tard soixante (60) jours avant le scrutin. A partir de cette publication du ministre, la Commission de réception des dossiers est dessaisie et le Conseil constitutionnel prend le relais.
En définitive, notre interlocuteur estime que les dossiers de candidatures peuvent faire l’objet de modifications légales en relation avec le mandataire sous réserve qu’elles soient apportées avant la publication des listes.
Cette dernière étape, explique l’enseignant-chercheur, met fin à la mission de la Commission de réception des dossiers et ouvre le chapitre du contentieux juridictionnel des candidatures relevant de la compétence du Conseil constitutionnel.